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Les nombreux droits des non-musulmans vivant en terre islamique

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Message par TUNISIAN_MAN Mar 17 Aoû - 15:21

En islam, les non-musulmans vivant en terre d'Islam sont appelés "ahl udh-dhimma", "dhimmî", mot signifiant "protégés", "sous la protection (des musulmans)". Ce sont les résidents non-musulmans permanents de la terre d'Islam.
-
A) Le verset du Coran qui évoque ce point :

Le verset qui fait allusion aux dhimmis dit d'eux qu'"... ils donnent la jizya par leur main ("'an yadin") en faisant acte de soumission ("wa hum sâghirûn")" (Coran 9/29). Que représente la jizya, nous le verrons plus bas. La question qui se pose ici concerne la traduction des deux groupes de mots que j'ai retranscrits entre parenthèses.

Que signifie "'an yadin" ? Ibn ul-Arabî cite pas moins de quinze explications, lesquelles, dit-il, peuvent toutes être ramenés à deux catégories principales : soit on appréhende ces mots au sens propre, soit au sens figuré (Ahkâm ul-qur'ân). Saïd Ramadan a donné préférence au sens : "en ayant les moyens de le faire" (Le droit islamique, son envergure et son équité, Saïd Ramadan, Al-Qalam, Paris, 1997, p. 158).

Quant au deuxième groupe de mots, que signifie-t-il ? Saïd Ramadan écrit : "Une autre difficulté linguistique a également donné lieu à une polémique étendue. Le mot arabe "sâghirûn", par lequel cette injonction s'achève, est une dérivation du verbe "saghara", qui signifie "se soumettre" ou "être soumis à". La force de ce mot a cependant introduit une notion d'humiliation dans de nombreuses interprétations" (op. cit., p. 160). Certains juristes ont en effet compris de ce mot qu'il fallait que le dhimmi paie sa jizya en étant humilié. Après avoir avoir cité quelques-unes des interprétations de ce type, Ibn ul-Qayyim a écrit : "Tout ceci n'a aucun fondement et ne découle pas du contenu de ce verset. Il n'est non plus rapporté ni du Prophète ni de ses Compagnons qu'ils aient agi ainsi. La vérité à propos de ce verset est que le mot "saghâr" signifie "l'acceptation, par les non-musulmans, du cadre du droit musulman et leur acquittement de la jizya" (Ahkâmu ahl idh-dhimma, tome 1 pp. 23-24).

Ces explications concernant ces deux groupes de mots ont été aussi citées dans Al-ahkâm us-sultâniyya, al-Mâwardî, p. 182.

Il faut ajouter à cela que al-Qardhâwî pense que si des communautés non-musulmanes vivant en pays musulman veulent ne pas être désignées par le terme "dhimmis", il est possible de les appeler par exemple "citoyens" ou autre, l'important étant que les principes de l'islam soient respectés. En effet, écrit al-Qardhâwî, le calife Omar est lui parti jusqu'à accepter, à la demande des Banû Taghlib, le terme "sadaqa" au lieu de "jizya" (Al-aqalliyyat ud-dîniyya wa-l-hall ul-islâmî, p. 30).
-
B) Qui peut être résident permanent non-musulman d'une terre musulmane ?

Cela est clair pour les Juifs et les Chrétiens, dont le Coran fait explicitement mention. De même, le Prophète avait accepté que soient dhimmis des Zoroastriens ("majûs") qui vivaient à Hajar, sur la côte orientale de l'Arabie (rapporté par al-Bukhârî, n° 2987, etc.).

Par contre, le cas des idolâtres n'est pas mentionné explicitement dans les sources et fait l'objet de divergences d'opinions parmi les savants ; Abû Hanîfa et Mâlik sont d'avis que les idolâtres peuvent vivre en Etat musulman (sauf en Arabie d'après Abû Hanîfa). Et c'est leur opinion qui semble pertinente. En effet, même si les Zoroastriens se réfèrent au message et au livre apportés par un réformateur ayant peut-être été un prophète de Dieu (lire mon article : Zoroastre et son message), ils ne sont pas des Gens du Livre, car ils ont, au fil du temps, opéré de tels changements par rapport à ce message qu'il est impossible de dire d'eux qu'ils sont demeurés monothéistes ; en effet, ils croient désormais en deux divinités, l'une du bien, Yazdân, l'autre du mal, Ahriman ; et ils rendent un culte au feu. Certes, le Prophète n'a jamais établi de contrat de dhimma avec des idolâtres, mais, écrit Ibn ul-Qayyim, cela ne signifie pas qu'il soit impossible de le faire : si le Prophète n'a pas établi un contrat de dhimma avec des idolâtres, c'est parce que l'institution de ce contrat de dhimma a été révélée l'année de Tabûk, en l'an 9 de l'hégire, à un moment où les Arabes idolâtres s'étaient déjà convertis à l'islam [pour certains] (Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 91, tome 3 p. 154), pour d'autres avaient déjà conclu d'autres types de traités avec le Prophète. Ibn ul-Qayyim écrit : "On sait que ces Arabes se référaient à la religion de Abraham, lequel avait laissé des écritures ("suhuf") et une voie ("sharî'a"). Les changements que ces adorateurs d'idoles [les Arabes] avaient effectués dans la religion et la voie de Abraham ne sont pas plus grands que ceux que les Zoroastriens ont effectués dans la religion de leur prophète et dans leurs écritures si [l'existence d'un tel prophète et d'écritures parmi eux] est établie" (Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 92). En effet, écrit Ibn ul-Qayyim, "les idolâtres [Arabes] reconnaissaient l'unicité divine en ce qui concerne la gestion des événements ("tawhîd ar-rubûbiyya") et le concept que Dieu est le seul créateur ; ils disaient que s'ils adoraient des entités distinctes de Lui, c'était pour qu'elles les rapprochent de Lui." "Ils ne sont pas allés jusqu'à dire qu'il y aurait deux créateurs du monde, l'un du bien l'autre du mal, comme le disaient les Zoroastriens" (Ibid., tome 5 p. 91). Or, comme chacun le sait, les Arabes de la période pré-islamique n'ont pas été considérés par le Coran comme des Gens du Livre mais comme des polythéistes (mushrikûn). Comment donc les Zoroastriens, qui ont opéré dans la religion originelle des changements plus grands que ceux qu'y ont opérés les Arabes, seraient-ils des Gens du Livre et non des polythéistes ?

Ibn ul-Qayyim écrit également : "Quelle différence y a-t-il entre ceux qui rendent un culte à des idoles et ceux qui rendent un culte au feu ?" (Ibid., tome 5 p. 91 ; voir aussi tome 3 p. 153). Quant au Hadîth "Qu'il en soit avec eux comme avec les Gens du Livre", s'il est authentique (voir Nasb ur-râya), il semble indiquer que les Zoroastriens ne sont pas des Gens du Livre, puisqu'il est demandé d'agir avec eux… comme on agit avec les Gens du Livre ; les Gens du Livre sont donc autres qu'eux (Majmû' ul-fatâwâ, tome 32 p. 189). Enfin, Ibn Abbâs, parlant de l'offensive des Byzantins contre les Perses au VIIème siècle (la religion officielle de la Perse était alors le zoroastrisme), événements dont le Coran fait mention (30/2-6), rapporte que les polythéistes Mecquois souhaitaient la victoire des Perses, "qui étaient polythéistes comme eux", alors que les musulmans souhaitaient celle des Byzantins, "qui étaient des Gens du Livre" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 3193, voir Majmû' ul-fatâwâ, tome 32 p. 188). C'est bien cet avis qui fait que, en Inde musulmane, les hindous ont pu, durant des siècles, vivre dans un Etat musulman.
Le cas des agnostiques et des athées devrait faire l'objet d'un ijtihad de la part des juristes musulmans contemporains.
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Message par TUNISIAN_MAN Mar 17 Aoû - 15:22

C) Droits et devoirs des résidents non-musulmans d'une terre musulmane :

C.1) La protection de la vie et des biens, le droit de pratiquer leur religion :


Pour ce qui est de la liberté de demeurer dans leur religion d'origine, il suffit de citer à ce sujet le célèbre verset du Coran : "Pas de contrainte en religion" (Coran 2/256).

Et voici quelques textes concernant la protection de la vie et des biens des non-musulmans : le Prophète a dit : "Celui qui tue un mu'âhid [= un non-musulman citoyen de l'Etat musulman, ou citoyen d'un Etat non-musulman étant en paix avec les musulmans], il ne sentira même pas le parfum du paradis" (rapporté par al-Bukhârî, n° 2995 ; rapporté avec une variante par at-Tirmidhî, n° 1403, et par an-Nassâ'ï, n° 4748). Ceci veut dire que ce musulman a commis quelque chose de strictement interdit, qui peut le conduire bien sûr aux règles prévues dans ce monde, et au châtiment dans l'Au-delà (sauf pardon divin) avant son admission au paradis s'il est mort avec la foi. "Ecoutez bien : celui qui abuse sur un mu'âhid, usurpe ce qui lui revient, le force à faire ce qui est au-dessus de ses forces, ou prend quelque chose lui appartenant sans son accord, je serai l'adversaire de celui-là le jour du jugement" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3052).

Mortellement blessé par un non-musulman résidant à Médine, le calife Omar exprime, sur son lit de mort, ses dernières recommandations à l'attention de celui qui sera choisi comme calife après lui. Parmi celles-ci : "Et je lui recommande les dhimmis, avec qui un contrat a été fait au nom de Dieu, par le Prophète : je lui recommande de respecter le contrat conclu avec eux, que leur défense soit assurée et qu'il ne leur soit pas demandé de faire ce qui est au-dessus de leurs forces" (rapporté par al-Bukhârî, n° 3497).

D'après Abû Hanîfa, la peine de mort est applicable à un citoyen musulman reconnu coupable de meurtre sur la personne d'un dhimmi, si bien sûr la famille de celui-ci en fait la demande. Du Hadîth disant : "Un musulman ne doit pas être mis à mort pour un non-musulman, ni un homme protégé lorsqu'il est protégé" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 4530), Abû Hanîfa dit que le "non-musulman" ici désigné est le harbî, non le mu'âhid.

Tout ceci concerne ceux qui sont demeurés non-musulmans lors de l'implantation de l'Islam, de ceux qui sont nés de parents non-musulmans, et de ceux des non-musulmans qui sont venus d'ailleurs pour s'installer en terre d'Islam. Mais est-ce qu'en terre d'Islam quelqu'un qui est musulman a la liberté de se convertir à une autre religion ? Cliquez ici pour en savoir plus et découvrir des textes et des nuances.

Les résidents permanents non-musulmans d'un pays musulman ont le droit d'y pratiquer leur culte à l'intérieur de leurs édifices religieux, du moment qu'ils le font en respectant le cadre de l'ordre public et la culture dominante. Dans la Péninsule arabique, ou bien selon un autre avis dans le Hedjaz, étant donné que l'idéal obligatoire est que seuls des musulmans y soient admis comme résidents permanents (cliquez ici), il n'y a pas la possibilité d'édifier des lieux de culte non-musulmans. Par contre, étant donné que dans les autres parties de la Dâr ul-islâm ils peuvent habiter, et pratiquer leur culte tout en respectant l'ordre public et la culture dominante, les non-musulmans peuvent y conserver des lieux de culte antérieurs à l'établissement de l'Islam. Mais peuvent-ils y édifier de nouveaux ? Al-Qardhâwî cite l'avis de Ibn ul-Qâssim parmi les malikites, qui est d'avis que même dans les villes musulmanes et dans les pays qui ont été conquis, cela est possible (si ces non-musulmans en ont réellement besoin par rapport à leur nombre) ; au dirigeant musulman de la localité de voir cela selon la maslaha (Ghayr ul-muslimîn fi-l-mujtama' il-islâmî, pp. 20-21). Al-Qardhâwî cite le nom d'églises qui ont été bâties en terre musulmane dès les premiers temps de l'Islam, en Egypte notamment (Ghayr ul-muslimîn fi-l-mujtama' il-islâmî, pp. 20-21). (Quant au Hadîth "Lâ tubnâ kanîssa fil-islâm, wa lâ yubnâ mâ kharaba minhâ", Ibn Hajar en dit qu'il a été rapporté par Ibn 'Adî avec une chaîne de transmission faible. Du Hadîth "Lâ ikhsâ'a fil-islâm wa lâ binâ'a kanîssa", Ibn Hajar dit qu'il a été rapporté par al-Bayhaqî avec une chaîne de transmission faible, et par Abû 'Ubayd par une chaîne également faible (mursal) : cf. Ad-Dirâya fî takhrîji ahâdîth il-Hidâya, Ibn Hajar, kitâb us-siyar, bâb ul-jizya.)

Les autorités musulmanes ne peuvent demander aux résidents non-musulmans de faire ce que leur religion leur enseigne être interdit pour eux : en terre musulmane, "si le juif veut s'abstenir de travailler le samedi, on ne peut le forcer à le faire ce jour-là" (Al-aqalliyyât ud-dîniyya wa-l-hall ul-islâmî, al-Qardhâwî, p. 34). Al-Qardhâwî cite des ulémas de siècles précédents, qui ont écrit que le tribunal d'un pays musulman ne peut pas convoquer un citoyen juif le samedi (Ibid.). Al-Qardhâwî écrit également : "Si le chrétien veut aller à l'église le dimanche, on ne peut l'en empêcher" (Ibid.). Ceci veut apparemment dire que, dans un pays musulman, des aménagements doivent être trouvés pour les citoyens non-musulmans, par rapport à des retards aux cours de l'école publique ou par rapport à des absentéismes lors de fêtes religieuses.

C.2) Quel est le sens de la jizya ?


Le résident non-musulman doit, en terre musulmane, s’acquitter d’un impôt personnel, la jizya. D'après un des avis existant, il s'agit d'une compensation financière pour la non-participation de ce résident à la défense du pays (étant donné que cette défense relève d'un caractère religieux dominant) (cf. Al-Hidâya, al-Marghînânî). Quant à celui qui opte pour la conversion à l’islam, il est sujet, s'il possède des richesses, à la zakât (comme tous les autres musulmans), également personnelle, qui est un acte cultuel, et aussi un impôt - 'ibâda fîhâ ma'na-l-ma'ûna.
D'après un des avis, le montant de la jizya est variable et doit être établi d'après le lieu et l'époque. Omar avait distingué trois types de montants, d'après le degré de richesse des gens.

C.3) Concernant l'apparence vestimentaire :

Enfin, impossible de ne pas aborder ici un élément qui est source de nombreux malentendus. Il s'agit de l'apparence vestimentaire des résidents non-musulmans. Se fondant sur le contrat passé par le calife Omar à ce sujet (le Coran et les Hadîths ne disent rien de tel), des juristes musulmans ont écrit en détails certains vêtements que les dhimmis devaient, ou au contraire ne devaient pas porter. Certains écrivains non-musulmans ont alors trouvé là matière à critique, d'aucuns y ayant même vu le pendant de l'étoile jaune que les juifs devaient porter en France lors de l'occupation nazie (sic).
Il n'en est rien, pourtant. En fait l'islam attache une certaine importance au port de symboles religieux : c'est pourquoi les musulmans eux-mêmes ne doivent pas porter tout ce qui traduirait l'appartenance de celui ou de celle qui le porte à une religion autre que l'islam (kippa, crucifix, etc.). De plus, les musulmans doivent eux aussi garder leur identité propre par leur apparence générale et s'abstenir de porter les vêtements portés par les non-musulmans.

Il ne s'agit donc nullement du port d'un insigne diffamant. Il s'agit du fait que chacun doit garder son identité apparence générale : cela évite de se tromper sur l'identité de tel et tel habitant du pays, avec les conséquences que cela pourrait avoir puisque les non-musulmans ont des droits civils (comme celui de consommer l'alcool) que les musulmans n'ont pas. De même, cela évite à un résident non-musulman, décédant subitement là où personne ne le connaît, d'être considéré comme musulman et d'être alors enterré parmi les musulmans après avoir reçu les rites funéraires musulmans, ce que sa famille elle-même refuserait. Muhammad Hamidullah écrit très justement : "Cette règle n'était pas contre les dhimmis mais en leur faveur. Elle n'avait pas été mise en place pour les humilier mais au contraire pour leur intérêt. Le complexe d'infériorité qui naît chez l'homme gouverné le pousse en général à imiter aveuglément l'apparence vestimentaire de ceux qui le gouvernent. Quand (Omar) a demandé aux dhimmis de leur époque de s'habiller de leurs propres vêtements et de ne pas imiter les musulmans dans leur apparence vestimentaire propre, il les a en fait aidé à protéger leur identité culturelle propre en terre musulmane. Si les musulmans avaient agi avec les dhimmis en les amenant à s'assimiler à leur culture à eux, comme les Européens l'ont fait dans les pays qu'ils avaient colonisés, il n'y aurait plus aujourd'hui de trace d'une religion et d'une culture non-musulmane en terre musulmane" (Introduction à Ahkâmu ahl idh-dhimma).

Il faut enfin ajouter à cela deux choses...

Les détails vestimentaires décrits par des juristes du passé expriment les modalités d'application du principe que nous venons de voir par rapport à un contexte précis. Ce ne sont pas ces détails mais le principe qu'il faut prendre en compte.
Certains juristes musulmans contemporains (par exemple al-Qardhawî) sont même d'avis que l'objectif de ce principe étant de ne pas confondre musulmans et non-musulmans, cet objectif peut aujourd'hui être atteint par d'autres moyens tels que carte d'identité etc., et la différenciation au niveau vestimentaire n'a plus sa raison d'être (cf. Sharî'at ul-islâm sâliha li-t-tatbîq fî kulli zamân wa makân, p. 96-97).
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Message par TUNISIAN_MAN Mar 17 Aoû - 15:23

C.4) L'application de quelles lois ?

Dans un pays musulman, certains voient dans le fait que ce soient des lois établies à la lumière des sources de l'islam qui sont appliquées une violation des droits des minorités non-musulmanes qui y vivent. Ils disent : "Etant donné que les minorités n'adhérent pas à la religion musulmane, on ne voit pas pourquoi elles devraient accepter l'application des lois de cette religion."
Il faut dire à ce sujet deux choses. La première est que, dans tout pays, c'est la volonté de la majorité qui est appliquée : c'est bien pourquoi les musulmans vivant dans les pays occidentaux respectent le cadre légal de leur pays.

La deuxième chose que nous aimerions dire ici est que le terme "lois musulmanes" ne signifie pas " lois religieuses de l'islam", avec le terme "religieux" pris dans son sens occidental. En fait nous nous trouvons ici face à un problème de communication : le mot "religieux" en français signifie quelque chose de différent de ce que le même mot signifie en arabe (pour en savoir plus, cliquez sur ce lien : "Cultuel et temporel en islam"). Or, les lois de l'islam qui concernent ce qui est "religieux" (au sens français du terme) sont justement celles qui ne sont pas appliquées aux minorités non-musulmanes vivant en terre musulmane : ainsi, elles n'ont pas à venir faire la prière (salât), ni ne sont tenues de s'acquitter de la zakât, ni ne sont tenues de s'abstenir de la consommation de porc et d'alcool (à condition de respecter l'ordre public en la matière et donc de ne pas en faire de consommation ostentatoire). De même, pour ce qui est des lois familiales (lois du mariage et du divorce), ces minorités ont le choix entre l'adoption des lois de l'islam en la matière et la conservation de leurs propres lois : des juristes musulmans des premiers siècles de l'islam étaient d'avis que les individus non-musulmans ont le droit, en terre musulmane, d'épouser une femme avec qui le mariage est autorisé d'après leur loi propre, même si un tel mariage est interdit en islam (comme le mariage d'un homme avec la fille de sa soeur, permis dans le judaïsme, interdit dans l'islam).

En fait, dans les lois de l'islam, il n'y a que les dimensions civiles et pénales auxquelles tous les résidents – musulmans et non-musulmans – d'une terre musulmane sont assujettis de la même manière. Pour les dimensions religieuse et matrimoniale, les citoyens non-musulmans d'un pays musulman vivent leurs propres lois et ont donc leurs propres textes et leurs propres tribunaux. Pour plus de détails, se référer à l'ouvrage de al-Qardhâwî : Ghayr ul-muslimîn fi-l-mujtama' il-islâmî, pp. 43-45.

Tout ce qui précède, des chrétiens citoyens de pays majoritairement musulman l'ont eux-mêmes expliqué. Le chrétien arabe Amîn Nakhla expliquait ainsi : "L'islam possède deux dimensions : l'une est religieuse, l'autre civilisationnelle" (cité dans Al-aqalliyyât ud-dîniyya wa-l-hall ul-islâmî, p. 63). Les choses étant ainsi, "la formule du leader wafdiste chrétien Makram Ebeid ("Ma patrie est l'islam, ma religion le christianisme")" ainsi que celle du père Khodr, "qui aime à dire qu'il n'est "peut-être pas musulman mais néanmoins "islamique"", sont tout à fait compréhensibles (formules citées par François Burgat dans L'islamisme en face, respectivement p. 135 et pp. 135-136, note de bas de page). C'est ce qui faisait dire à Faris al-Ghouri, un chrétien de Syrie qui avait été représentant de son pays auprès des Nations-Unies et qui en avait été le premier ministre : "Je suis chrétien mais je le dis clairement : (...) il n'y a rien qui empêche l'application des principes de l'islam dans notre société" (cité dans Al-aqalliyyât ud-dîniyya wa-l-hall ul-islâmî, p. 64).

C.5) Les résidents non-musulmans d'une terre musulmane peuvent-ils y accéder à des postes administratifs ?

D'après al-Qardhâwî oui. Il écrit : "Les résidents non-musulmans ont le droit d'accéder aux postes de fonctionnaires de l'Etat, tout comme les musulmans. L'exception concerne les postes où domine une teinte religieuse, comme être imam, collecteur d'aumônes, major des armées ou chef d'Etat" (Ghayr ul-muslimîn fi-l-mujtama' il-islâmî, p. 23). Le fait que la fonction du Chef d'Etat soit réservé à un musulman pourrait faire tiquer. Ce serait oublier que de nombreuses Constitutions d'Etats modernes réservent elles aussi cette fonction à une confession donnée : ainsi en est-il de la Suède, pour ne citer qu'elle.
-
D) Une réponse originale à la question des minorités :

On pourrait dire que, selon les concepts actuels, en terre musulmane la citoyenneté s'exprime à deux niveaux : celui de l'Etat qui fait de chacun un citoyen à part entière, qu'il soit musulman ou qu'il ne le soit pas, et celui de la communauté à laquelle le citoyen appartient, pour laquelle il existe une autonomie de culte, de langue et de législation pour les dimensions citées plus haut. Ainsi, un chrétien vivant en terre musulmane est de la même citoyenneté que les musulmans qui vivent dans cet Etat, et est de la nationalité qu'il partage avec ses coreligionaires à lui. Ces deux niveaux expriment respectivement l'adhésion sociale aux règles fondamentales de la société où l'on vit, et la possibilité d'adhérer aux règles de ce en quoi on croit. Cette particularité prévue par l'islam permet en terre musulmane non seulement un pluralisme religieux mais également un certain pluralisme juridique et culturel.
Or, c'est justement un des points que ne parvient pas à offrir le concept d'Etat-nation contemporain. Tariq Ramadan cite Fabienne Rousso-Lenoir : "Appréhendé dans la seule optique de l'Etat-nation par le droit des droits de l'homme, l'homme minoritaire acquiert les mêmes droits que les autres, mais y perd cette partie de lui-même qui en est différente et qui ne peut s'exprimer que dans et par le groupe auquel il appartient" (Islam, le face à face des civilisations, Tawhid, Lyon, 1995, p. 175).
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Message par TUNISIAN_MAN Mar 17 Aoû - 15:35

Une preuve que l’Islam défende la liberté de culte pour les non-musulmans :

Déclaration de Khalid Ibn Al Walid ( un compagnon du prophète Mohammed saws ) dans un pacte conclu avec les habitants de Anat, sous le califat de Abou Bakr, au sujet des chrétiens vivant en terre islamique :

" Il leur appartient de faire retentir leurs cloches à toute heure, de nuit comme de jour, sauf aux moments des prières ( prières islamiques ), et de sortir leurs croix pendant leurs jours de fetes "

Ainsi, on peut dire que l'Islam est plus tolérant encore que des pays violant certaines libertés de culte comme la France avec son concept de laicité interdisant les signes religieux dans les établissements scolaires notamment

L'Islam respecte le culte des minorités ainsi que leurs personnes

L'Islam est pour le pluralisme, encore plus que ne le sont soi-disant des états laics violant certaines libertés de culte comme le France

Et la manière dont sont traitées les minorités par l'Islam est aussi tout à fait le contraire de celle pratiquée par les états théocrates dits soi-disant islamiques de type Arabie Saoudite, Iran, et cie


Le musulman doit sauvegarder les biens, le sang et l'honneur du non-musulman si ce dernier n'est pas en guerre contre lui :

le prophète saws rapporte la parole de son Seigneur qui dit :

"Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l'injustice. Je vous l'interdis aussi. Ne soyez pas injuste les uns envers les autres" ( hadith Moslim )

"Quiconque fait mal à un sujet non-musulman, je serai Moi-meme son adversaire le Jour de la Résurrection" ( hadith Moslim )

Le musulman doit compatir aux peines des non-musulmans comme il le fait pour le commun des mortels, à savoir les nourrir quand ils ont faim, leur donner à boire quand ils ont soif, les soigner quand ils sont malades, les tirer du péril et leur éviter tout mal :

le prophète saws dit : "Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre. Celui qui est au ciel aura pitié de vous" ( Hadith Tabarani ), " Tout bienfait à tout etre vivant est récompensé par Dieu "

Le Trésor publique islamique était mis à la disposition des non-musulmans dans le besoin :

Dans l'une de ses clauses du pacte que Khalid Ibn Walid signa avec les gens de Al-Haira ( Chrétiens d'Irak ), on lit ceci : "Toute personne âgée qui est capable de travailler ou qui est victime d'une affection ou qui est devenue pauvre après avoir connu l'aisance au point de ne plus vivre que de la charité de ses coreligionnaires n'est plus soumise à Djizya et sera prise en charge ainsi que sa famille par le Trésor publique islamique" ( Al-Kharadj de Abou Youssoud, p 144 )

Un jour, Omar Ibn Al-Khattab, Emir des croyants et deuxième calife du Messager d'Allah saws passa près d'un vieillard juif qui mendiait et lorsqu'il s'enquit de son cas, on lui apprit qu'il faisait partie des gens soumis à la Djizya. Omar dit alors : "Nous ne serions pas justes à ton égard si, après avoir perçu de toi de la Djizya dans ta jeunesse, nous t'abandonnions dans ta vieillesse" puis il le prit la main et l'emmena chez lui et lui donna de la nourriture et des vêtements , ensuite il envoya ce message au directeur du Trésor publique islamique : "Occupe-toi de cet hommes et de ces gens qui sont dans une situation semblable et donne-leu ainsi qu'à leur famille une pension suffisante au nom du Trésor publique islamique car Allah dit : "Les Aumômes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents....." ( Hadith An-Nassa'i 7 / 82, No 3986 )

Le prophète saws dit : "Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre. Celui qui est au ciel aura pitié de vous" ( Hadith Tabarani ), " Tout bienfait à tout etre vivant est récompensé par Dieu "

Ibn Abi Shayba rapporte que Jarir Ibn Jayd fut interrogé au sujet de la Zakat : "A qui doit-elle être destinée ?" Il répondit : "A vos coreligionnaires musulmans et aux gens de leur dhimma ( protégés non-musulmans vivant en terre islamique )"

La Djizya, impôt perçu sur les non-musulmans vivant en terre islamique, vise à garantir la protection de ceux-ci et d'ailleurs les Musulmans eux aussi avaient un impôt, la Zakat qui leur était prévelée, de plus la Djizya n'était pas imposée aux non-musulmans et ceux, qui parmi eux étaient incapables de prendre les armes pour la défense, en étaient même pas concernés :

Dans un de ses traités, Khalid Ibn Walid dit ceci : "J'ai signé avec vous un accord sur la Djizya et la protection. Si nous vous protégeons, nous avons droit à la Djizya; sinon vous nous devez rien jusqu'à ce que nous vous protégions" ( La chronique de Al-Balazary )

Le musulman peut offrir un cadeau à un non-musulman et inversément il peut accepter le sien :


Il s'est avéré que le Prophète (saws) a accepté les cadeaux que lui avaient envoyé les rois Ahmad et At-Tirmidhi qui n'étaient pourtant pas musulmans, et inversément Oumm Salama, l'épouse du Prophète ( saws ), a rapporté que le Prophète (saws) lui a dit : "J'ai offert au Négus une tenue d'apparat et quelques onces de soie" ( Ahmad et At-Tabarani )

Et, enfin, 3 exemples très connus montrant la bonté et la JUSTICE de l'Islam, à l'égard des non-musulmans :


Un jour, le fils de Amr Ibn Al-As alors gouverneur de l'Egypte, frappa un copte ( = une sorte de Chrétien ) de son fouet et lui dit : "Je suis le fils du plus noble parmi les nobles". Le copte se rendit aussitôt à Médine et se plaignit au Calife Omar Ibn Al-Khattab. Omar convoqua alors son gouverneur Amr Ibn Al-As et son fils. Il donna alors un fouet au copte et lui dit " Frappe le fils du plus noble parmi les plus nobles" et lorsque le copte finit de le frapper, Omar lui dit : "Tourne-le ( le fouet ) vers la calvitie de Amr car c'est par son pouvoir que son fils t'a frappé". Le copte répondit alors : "J'ai ( déjà ) frappé celui qui m'a frappé". Omar se tourna alors vers Amr et lui dit cette phrase célèbre :"O Amr ! Depuis quand réduisez-vous les hommes à l'esclavage alors que leurs mères les ont fait naître libres" ( ceci prouve en même temps que l'Islam a ABOLIT progressivement l'esclavage ).

Un jour, le Calife Ali comparut en personne devant un tribunal comme accusateur d'un Chrétien qui lui aurait volé son bouclier. En effet, après la bataille de Siffin, le Calife Ali Ibn Abi Talib perdit son bouclier et il le retrouva chez un Chrétien. Le Chrétien disait "Le bouclier est à moi, bien que pour moi le commandant des croyants n'est pas un menteur" et l'affaire était portée devant un juge. Shurayh, le juge, se tourna alors vers Ali et lui dit : "As-tu une preuve?" et Ali alors rit et dit : "Shurayh a vu juste, je n'ai pas de preuve". Shurayh se prononça alors en faveur du Chrétien et lui attribua le bouclier vu qu'il était en sa possession et que rien ne prouvait le contraire, le Chrétien reprit alors le bouclier et partit.
Mais, après quelques pas, il fait demi-tour en disant : "J'atteste qu'il sagisse là de lois de prophètes ! Le commandant des croyants me fait comparaitre contre lui devant son juge et celui-ci se prononce en ma faveur ?! J'atteste qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est Son Messager ! Le bouclier est à toi, O commandant des croyants ! J'ai suivi l'armée alors que tu suivais Siffin et le bouclier est tombé de ton chameau blanc".
Ali lui dit alors :"Etant donné que tu as embrassé l'Islam, le bouclier est alors à toi".

Il y a aussi le fait que le prophète Mohammed saws, a donné son bouclier à un juif en gage de remboursement d'une dette envers ce dernier mais aussi, le fait qu'un jour, durant la chaleur torride du milieu du jour, un Bédouin des Banu Moharib s'aperçut que le prophète Mohammed saws et ses compagnons faisaient la sieste en se dispersant à l'ombre et surtout EN NEGLIGEANT DE MONTER LA GARDE, ce Bédouin réussit alors à s'approcher du prophète Mohammed saws en rampant et décrocha le sabre à poignées d'argent suspendu aux branches d'un arbuste sous lequel le prophète Mohammed saws se reposait et lui dit : "O Mohammed, laisse-moi examiner la lame de ton épée", puis après avoir passé la main sur le fil de la lame comme pour l'éprouver, il la brandit au dessus de la tête du prophète Mohammed saws en s'écriant : "O Mohammed, n'as-tu pas peur de moi ?", le prophète Mohammed lui répond : "Non, pourquoi aurai-je peur de toi ?", le Bédouin lui répond alors : "Ne redoutes-tu pas l'arme que je brandis dans ma main ?", "Non, car Allah me protège contre toi" répliqua le prophète Mohammed du ton le plus calme et le fixant du regard.
Stupéfait d'une pareille indifférence face à un tel danger, le Bédouin sentit une émotion surnaturelle paralyser les battements de son coeur, une sueur froide baigna ses tempes et ses doigts crispés sur la poignet du sabre s'ouvrirent malgré eux et l'épée tomba ainsi aux pieds du prophète Mohammed saws qui la ramassa tranquillement en disant à son tour : "Et maintenant, qu'est-ce qui te sauvera de mes mains ?", "Ta générosité" lui répondit le Bédouin agresseur atterré. Et le prophète Mohammed saws le laissa en effet s'éloigner sans pour autant lui demander la profession de foi musulmane et le Bédouin, rentré parmi les siens auxquels il s'était vanté avant son départ d'apporter la tête du prophète Mohammed saws leur déclara : "Je viens de voir le meilleur d'entre tous les hommes". Puis, il revint se convertir entre les mains du prophète Mohammed saws.
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